C-25.1, r. 0.1 - Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière pénale

Texte complet
18. Désignation des parties. Est indiquée, sous le nom de chaque partie, sa position en appel en lettres majuscules, suivie, en lettres minuscules, de sa position en première instance et de sa position en Cour supérieure, le cas échéant.
L’intervenant en première instance ou devant la Cour supérieure est désigné APPELANT, INTIMÉ ou MIS EN CAUSE, selon le cas. Seul celui qui est autorisé à intervenir en appel est désigné «INTERVENANT».
La position en appel du décideur visé par un pourvoi en contrôle judiciaire est celle de MIS EN CAUSE.
D. 1186-2019, a. 18.
En vig.: 2019-12-26
18. Désignation des parties. Est indiquée, sous le nom de chaque partie, sa position en appel en lettres majuscules, suivie, en lettres minuscules, de sa position en première instance et de sa position en Cour supérieure, le cas échéant.
L’intervenant en première instance ou devant la Cour supérieure est désigné APPELANT, INTIMÉ ou MIS EN CAUSE, selon le cas. Seul celui qui est autorisé à intervenir en appel est désigné «INTERVENANT».
La position en appel du décideur visé par un pourvoi en contrôle judiciaire est celle de MIS EN CAUSE.
D. 1186-2019, a. 18.